Comptabilité


Publié le 18 janv. 2023 par LPG

Le principe de la consolidation

Les groupes de sociétés sont en principe dans l'obligation d'établir des comptes consolidés. Pour mémoire, la consolidation consiste à agréger les comptes annuels des différentes sociétés qui constituent le groupe d'entreprises pour obtenir des comptes annuels correspondant exactement à la situation où le groupe de sociétés n'aurait consisté qu'en une seule société.

Aux termes de la loi comptable suisse, on considère que deux ou plusieurs sociétés forment un groupe de sociétés si une de ces personnes morales satisfait l’une des conditions suivantes sur les autres entités :

  • Elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême ;
  • Elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ;
  • Elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

Les petits groupes sont néanmoins dispensés de l'obligation de consolidation de leurs comptes. On considère qu'on est en présence d'un petit groupe lorsqu'il satisfait par exemple, la condition suivante :

Au cours de deux exercices successifs, le groupe ne dépasse pas deux des trois seuils suivants :

  • Total du bilan : 20.000.000 CHF ;
  • Chiffre d'affaires : 40.000.000 CHF ;
  • Nombre d'employés à plein temps en moyenne annuelle : 250.

Néanmoins, la société détenant le groupe reste tenue de consolider les comptes si l’une des conditions suivantes s’applique :

  • Cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique ;
  • Des associés représentant au moins 20% du capital social, 10% des associés de la société coopérative ou 20% des membres de l’association l’exigent ;
  • Un associé ou un membre de l’association répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exige ;
  • L’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

Références : Article 963 et ss du Code des Obligations