Droit des sociétés


Mis à jour le 28 nov. 2011 par LPG

Création de société en Suisse : créer une société auxiliaire en Suisse

La loi sur l'imposition des personnes morales (LIPM) a supprimé au 1er janvier 2020 les conditions fiscales avantageuses qu'elle acordait à la société auxilliaire. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réforme, c'était le régime particulièrement favorable suivant qui s'appliquait :

La société auxiliaire en Suisse est adaptée aux besoins des entreprises basées à l'étranger, qui veulent implanter en Suisse une société de commerce international (négoce principalement).

La société auxiliaire en Suisse bénéficie d'un taux d'imposition fiscal fortement réduit de 8% à 12% sur le revenu produit en dehors de la Suisse. Elle est par ailleurs taxée d'un impôt sur le capital compris entre 0.005% et 0.3%. Le revenu produit en Suisse est imposé au taux d'imposition normal. Il y a également la possibilité de bénéficier d'impôts réduits et d'exemptions fiscales sur les dividendes et des plus-values selon les cantons.

Il est à noter que les entreprises qui déplacent leur administration en Suisse peuvent solliciter le régime fiscal privilégié de la société auxiliaire.

La société auxiliaire exerce essentiellement son activité à l'étranger, elle peut avoir quelques revenus d'origine suisse mais ses fournisseurs et clients ne doivent pas se trouver en Suisse.

Ainsi, les conditions structurelles et opérationnelles pour établir une société auxiliaire en Suisse sont:

  • Au moins 80% des revenus et 80% des dépenses sont produits à l'étranger;
  • Les activités commerciales en Suisse sont autorisées pour une société auxiliaire que si elles ne dépassent pas 20% des recettes et des dépenses de la société auxiliaire en Suisse.

Les entreprises créées en Suisse sous forme de sociétés auxiliaires peuvent avoir des bureaux (physiques ou de représentation) et engager du personnel en Suisse.
La quasi majorité des sociétés auxiliaires sont des sociétés anonymes (SA) suisses, et dans une moindre mesure, des sociétés à responsabilités limitées (SARL) suisses.

Ainsi, la gestion et l'exploitation d'une société auxiliaire en Suisse permet d'avoir une présence sur le marché européen et hors Europe, mais en étant imposé entièrement selon la loi suisse.

Législation applicable dans le canton de Genève:

Art. 23 de la LIPM (Loi cantonale d'imposition des personnes morales) : sociétés auxiliaires

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, de même que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit :

a) le rendement des participations de l'article 21, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;
b) les autres recettes de source suisse sont imposées selon le barème ordinaire;
c) les autres recettes de source étrangère sont imposées selon le barème ordinaire, en fonction de l'importance de l'activité administrative, respectivement commerciale, exercée en Suisse.

2 Des comptes distincts seront tenus pour chaque catégorie de revenus à laquelle doivent être imputés les frais d'acquisition qui lui sont directement liés.

3 Si les frais ne peuvent être imputés à une catégorie particulière de revenus, les charges financières sont réparties proportionnellement à la valeur comptable des participations et des autres actifs; les frais généraux, après déduction des charges financières, sont répartis proportionnellement aux recettes de sources suisse et étrangère.

4 Les pertes subies sur des participations au sens de l'alinéa 1, lettre a, ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés dans cette disposition.

Art. 35 de la LIPM (Loi cantonale d'imposition des personnes morales) : sociétés auxiliaires

Le taux de l'impôt sur le capital propre des sociétés auxiliaires est réduit à 0,3‰ pour la partie de ce capital propre calculée proportionnellement à la valeur comptable des participations ayant une influence déterminante au sens de l'article 21 par rapport à la valeur comptable de l'ensemble des actifs.