Comptabilité


Publié le 18 janv. 2023 par LPG

LES GRANDS PRINCIPES DE LA COMPTABILITÉ SUISSE : ASPECTS PRATIQUES

Les principes d'évaluation

Ces principes sont repris aux articles 960 et ss du Code des Obligations.

L'actif doit être évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient lors de sa première comptabilisation.

Lors des évaluations suivantes, la valeur de l’actif ne pourra être supérieure à celle de sa première comptabilisation.

L'évaluation à la « juste valeur »

Par exception au principe d'évaluation des actifs au coût d'acquisition ou de revient, le CO nous permet d’opter sur certains actifs ayant un prix courant observable, comme ceux côtés en bourse, et de les évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, même si celui-ci est supérieur à la valeur initialement comptabilisée. Cette option sera appliquée à tous les actifs ayant un prix courant observable et ce choix sera indiqué dans l’annexe.

La réévaluation des évaluations

La réévaluation des actifs est en principe interdite, mais peut cependant être pratiquée sous la surveillance d'un réviseur agréé lorsque la société est en situation de perte de la moitié du capital et des réserves.
En pareille circonstance, les immeubles et les participations peuvent être réévalués jusqu'à concurrence de leur valeur réelle (article 670 CO du Code des Obligations).

La reprise des provisions

Les provisions devenues sans objet ne sont pas obligatoirement reprises (article 960e CO du Code des Obligations). Un commentaire adapté est cependant parfois requis dans l'annexe au bilan.

Les comptes courant associés / actionnaires débiteurs

Le fait pour une société de consentir un prêt ou une avance à ses associés n'est pas interdit en soi, mais devient absolument interdit dès l'instant où les associés ne remboursent pas la société et que la société ne dispose pas de réserves libres au moins équivalentes aux montants ainsi prêtés (application combinée des articles 678, 680 et 717 du Code des Obligations). Une telle situation entraînerait également une conséquence fiscale avec l'application de l'impôt anticipé (distribution de dividendes cachés).

La constitution de la réserve générale (réserve légale)

Il est obligatoire d'affecter :

  1. 5% des bénéfices à la réserve légale aussi longtemps que celle-ci n'a pas atteint 50% du capital de la société,

  2. Le dividende ne peut être fixé qu’après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice